L/2019/035/AN · Paragraphe 4 - De l'exécution forcée
Article 1225 — Code civil
Code — Code civil
L'action n'est recevable contre l'acquéreur à titre onéreux que s'il est établi qu'il avait connaissance de la fraude du débiteur. Il en est de même lorsque l'action est dirigée contre un sousacquéreur à titre onéreux. L'acquéreur peut mettre fin aux poursuites du créancier en le payant de sa créance jusqu'à concurrence de la valeur du bien aliéné par le débiteur.