L/2019/035/AN · Paragraphe 4 - De l'exécution forcée
Article 1216 — Code civil
Code — Code civil
Après l'exécution de l'obligation ou l'expiration du temps précédemment fixé, le juge qui a prononcé l'astreinte provisoire la liquide en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le juge peut aussi prononcer l'astreinte définitive sans recourir au préalable à l'astreinte provisoire.