Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 2 - Des règles particulières au paiement des
Art. 1203 à 1206 · 4 articles
Article 1203
Lorsque la dette a pour objet une somme d'argent, elle est payée en la monnaie du pays où le paiement est fait.
Article 1204
Si la dette est libellée en monnaie étrangère, le cours du change est celui du jour et du lieu du paiement. S'il y a eu préalablement mise en demeure, le créancier a le choix entre le change au jour de la mise en demeure et celui du jour du paiement effectif.
Article 1205
Les clauses monétaires, telles que clause or, payable en or ou en monnaie étrangère, ne sont valables que dans les paiements internationaux.
Article 1206
Les contractants peuvent fixer la somme d'argent due par l'un d'eux en se référant aux prix de matières premières, de marchandises, de services, ou, de façon générale, à tout autre indice dont la valeur est déterminable, à condition que l'économie du contrat ou l'activité de l'emprunteur soient en relation directe avec la fluctuation des cours de l'indice choisi.