L/2019/035/AN · Paragraphe 1 - Du paiement en général
Article 1189 — Code civil
Code — Code civil
Si le créancier refuse de recevoir le paiement, le débiteur peut se libérer en utilisant la procédure des offres réelles suivies de consignation. Si la créance est constatée par un titre à ordre, le débiteur peut, le lendemain de l'échéance, procéder directement à la consignation. Lorsque la créance porte sur un corps certain, le débiteur peut faire sommation au créancier de prendre livraison. Il peut, en cas de refus, se faire autoriser en justice et mettre le bien en dépôt aux frais du créancier.