L/2019/035/AN · Paragraphe 1 - Du paiement en général
Article 1185 — Code civil
Code — Code civil
Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui ou qui soit autorisé par la justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie ou s'il en a profité.