Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 3 - De la compensation
Art. 1243 à 1245 · 3 articles
Article 1243
La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. La compensation n'a lieu qu'entre dettes de sommes d'argent ou de choses fongibles, liquides, exigibles et saisissables.
Article 1244
La compensation produit ses effets de plein droit jusqu'à concurrence de la plus faible des deux dettes. Une fois opérée, elle libère la caution.
Article 1245
La compensation peut être opposée à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics dans les conditions prévues par l'article 30 de l'Acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.