L/2019/035/AN · Paragraphe 3 - De la compensation
Article 1243 — Code civil
Code — Code civil
La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. La compensation n'a lieu qu'entre dettes de sommes d'argent ou de choses fongibles, liquides, exigibles et saisissables.