Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 2 - De la remise de dette
Art. 1238 à 1242 · 5 articles
Article 1238
La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation. La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération. La remise de dette peut être totale ou partielle, à titre onéreux ou gratuit.
Article 1239
La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
Article 1240
La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
Article 1241
La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 1242
La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions.
- Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
- Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.