L/2019/035/AN · Paragraphe 7 - De la prescription
Article 1271 — Code civil
Code — Code civil
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en acquiert la propriété par prescription au bout de 10 ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et au bout de 20 ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.