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Code civil · L/2019/035/AN

Paragraphe 7 - De la prescription

Art. 1257 à 1280 · 24 articles

Article 1257

La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi.

Article 1258

L'inaction du créancier pendant le délai fixé pour la prescription extinctive libère le débiteur de son obligation. Le délai court à compter du lendemain du jour où l'obligation est exigible ; il expire au jour anniversaire, même férié.

Article 1259

La prescription est d'ordre public. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription ; on peut renoncer à la prescription d'ores et déjà acquise. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. Celui qui ne peut aliéner un bien ne peut renoncer à la prescription acquise.

Article 1260

Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Il appartient aux parties de l'invoquer. Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.

Article 1261

Le créancier ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise peut l'opposer, même si le débiteur ou le propriétaire y renonce.

Article 1262

On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.

Article 1263

Ceux qui possèdent une chose pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.

Article 1264

Il y a interruption naturelle de la prescription, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.

Article 1265

L'aveu, même tacite du débiteur, le commandement de payer, l'exécution forcée et la citation en justice, même en référé, interrompent la prescription. L'entier délai court à nouveau à compter de l'acte interruptif. L'instance et le délai de grâce accordés par le juge suspendent le cours de la prescription qui se poursuit après leur achèvement.

Article 1266

L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 1267

La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf dispositions contraires de la loi.

Article 1268

La prescription ne court point entre époux. La prescription ne court point :

  • à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition se réalise ;
  • à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
  • à l'égard d'une créance à jour fixe jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.

Article 1269

La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession. Elle court contre une succession vacante quoique non pourvue de curateur. Elle court encore pendant les 3 mois pour faire inventaire et les quarante jours pour délibérer.

Article 1270

Sauf dispositions contraires de la loi, le délai de la prescription de droit commun est de 30 ans. La prescription se compte par jour et non par heure. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Article 1271

Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en acquiert la propriété par prescription au bout de 10 ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et au bout de 20 ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.

Article 1272

Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de 10 et 20 ans.

Article 1273

La bonne foi est toujours présumée, et il incombe à celui qui allègue la mauvaise foi de son adversaire de la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

Article 1274

Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque le dommage est causé à la suite de tortures, d'actes de barbarie, de violences ou d'agression sexuelle commises sur la personne un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par 20 ans.

Article 1275

La prescription décennale est suspendue par l'état d'incapacité légale du créancier ou par la force majeure ou le cas fortuit l'empêchant de poursuivre l'exécution forcée de l'obligation. Le délai continue à courir dès que la cause de suspension a pris fin.

Article 1276

Les obligations à exécution périodique, tels que loyers, arrérages ou intérêts se prescrivent par 5 ans pour chacun de leurs termes.

Article 1277

La prescription quinquennale n'est suspendue que par la force majeure ou le cas fortuit empêchant le créancier de poursuivre l'exécution forcée de l'obligation. Le délai continue à courir dès que la cause de suspension a pris fin.

Article 1278

Les salaires, émoluments, honoraires, frais de pension et d'hôtel et le prix des fournitures de toutes sortes faites à des non commerçants se prescrivent par 1 an.

Article 1279

Après un acte interruptif de la prescription annale, le délai est de 5 ans.

Article 1280

Le créancier auquel la prescription annale est opposée peut déférer le serment au débiteur sur la question de savoir si la somme réclamée a été payée. Le serment peut être déféré aux ayants droit du débiteur pour déclarer qu'ils ne savent pas que la somme réclamée est due. Si le serment déféré n'est pas prêté, le délai de prescription est de 5 ans.

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