Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE II - DE LA TRANSFORMATION DE
Art. 1281 à 1298 · 18 articles
Article 1281
Dans une obligation qui n'est pas encore exécutée, un tiers peut toujours se substituer à l'une des parties par cession de créance ou de contrat, subrogation ou délégation. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 69 Entre les mêmes parties, le changement d'objet ou de cause de l'obligation, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie entraînent l'extinction de l'obligation primitive et la création d'une obligation nouvelle.
SECTION I - DE LA CESSION DE CREANCE ET DE LA
Paragraphe 1 - De la cession de créance
Article 1282
Sans le consentement du débiteur, le créancier peut céder son droit à un tiers, à moins que la cession ne soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'obligation. La cession doit être constatée par écrit et signifiée au débiteur cédé pour être opposable à ce dernier ainsi qu'aux autres cessionnaires de la créance et aux créanciers du cédant.
Article 1283
Le cessionnaire devient créancier en lieu et place du cédant et bénéficie des droits et sûretés attachés à la créance. Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qui ont pu être acquises avant la signification de la cession.
Article 1284
Sauf stipulation contraire, le cédant garantit au cessionnaire la seule existence de la créance et des sûretés qui y sont attachées.
Paragraphe 2 - De la cession de contrat
Article 1285
Avec le consentement de son cocontractant, chaque partie peut se substituer un tiers dans les rapports dérivant du contrat non encore exécuté. La cession de contrat est opposable au contractant cédé et lui profite, du jour où son consentement a été constaté par écrit.
Article 1286
Le contractant cédé devient en outre, et dans les mêmes conditions, créancier du cessionnaire pour les dettes résultant du contrat et qui incombaient au cédant.
Article 1287
La garantie due par le cédant porte sur l'existence du contrat, sa validité et les sûretés qui l'accompagnent.
Paragraphe 3 - Des modes particuliers de cession
Article 1288
Selon les règles et usages du commerce, les titres nominatifs se transmettent par transfert avec la participation du débiteur cédé, les titres à ordre par endossement et les titres au porteur par simple tradition, sauf dispositions contraires de la loi.
Article 1289
La cession opérée par l'un des procédés énumérés à l'article précédent rend inopposables au porteur du titre les exceptions acquises antérieurement par le débiteur contre le cédant.
SECTION II - DE LA SUBROGATION
Paragraphe 1 - Cas de subrogation
Article 1290
Le créancier qui reçoit son paiement d'un tiers peut le subroger dans ses droits. La subrogation doit être stipulée de façon expresse et intervenir en même temps que le paiement.
Article 1291
Le débiteur qui emprunte une somme d'argent ou une autre chose fongible pour payer sa dette peut subroger le prêteur dans les droits du créancier, même sans le consentement de celui-ci. Le prêt et la quittance de remboursement doivent avoir date certaine et comporter une mention expresse relative à la destination de la somme ou de la chose empruntée et à son emploi lors du paiement de la dette antérieure. Il est, de plus, fait application au prêt des règles particulières à ce contrat.
Article 1292
La subrogation a lieu de plein droit au profit :
- des personnes tenues avec d'autres ou pour d'autres ;
- du créancier qui paie un autre créancier du débiteur d'un rang préférable au sien.
Elle a lieu également de plein droit dans tous les autres cas prévus par la loi.
Paragraphe 2 - Des effets de la subrogation
Article 1293
Le subrogé bénéficie de tous les accessoires et sûretés attachés à la créance, mais doit limiter son recours contre le débiteur au montant du paiement antérieurement effectué. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 1294
Si le paiement est partiel, le créancier est préféré au tiers subrogé, sauf convention contraire, pour le paiement du reliquat de la créance.
Article 1295
Si le tiers subrogé était obligé par la dette, il ne peut exercer de recours contre les coobligés qu'après déduction de sa part et en divisant son action.
SECTION III - DE LA DELEGATION
Article 1296
Par la délégation, une personne appelée déléguée s'engage, sur l'ordre d'une autre personne appelée délégant, envers une troisième personne appelée délégataire. La délégation requiert le consentement des trois personnes intéressées.
Article 1297
La délégation crée entre le délégué et le délégataire un rapport obligatoire nouveau. Le délégué ne peut opposer au délégataire les exceptions antérieurement acquises contre le délégant.
Article 1298
La délégation n'emporte extinction de l'obligation antérieure que si le délégant déclare expressément libérer son débiteur.