Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 1 - De la cession de créance
Art. 1282 à 1284 · 3 articles
Article 1282
Sans le consentement du débiteur, le créancier peut céder son droit à un tiers, à moins que la cession ne soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'obligation. La cession doit être constatée par écrit et signifiée au débiteur cédé pour être opposable à ce dernier ainsi qu'aux autres cessionnaires de la créance et aux créanciers du cédant.
Article 1283
Le cessionnaire devient créancier en lieu et place du cédant et bénéficie des droits et sûretés attachés à la créance. Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qui ont pu être acquises avant la signification de la cession.
Article 1284
Sauf stipulation contraire, le cédant garantit au cessionnaire la seule existence de la créance et des sûretés qui y sont attachées.