Code civil · L/2019/035/AN
SECTION I - DE LA CESSION DE CREANCE ET DE LA
Art. 1282 à 1289 · 8 articles
Paragraphe 1 - De la cession de créance
Article 1282
Sans le consentement du débiteur, le créancier peut céder son droit à un tiers, à moins que la cession ne soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'obligation. La cession doit être constatée par écrit et signifiée au débiteur cédé pour être opposable à ce dernier ainsi qu'aux autres cessionnaires de la créance et aux créanciers du cédant.
Article 1283
Le cessionnaire devient créancier en lieu et place du cédant et bénéficie des droits et sûretés attachés à la créance. Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qui ont pu être acquises avant la signification de la cession.
Article 1284
Sauf stipulation contraire, le cédant garantit au cessionnaire la seule existence de la créance et des sûretés qui y sont attachées.
Paragraphe 2 - De la cession de contrat
Article 1285
Avec le consentement de son cocontractant, chaque partie peut se substituer un tiers dans les rapports dérivant du contrat non encore exécuté. La cession de contrat est opposable au contractant cédé et lui profite, du jour où son consentement a été constaté par écrit.
Article 1286
Le contractant cédé devient en outre, et dans les mêmes conditions, créancier du cessionnaire pour les dettes résultant du contrat et qui incombaient au cédant.
Article 1287
La garantie due par le cédant porte sur l'existence du contrat, sa validité et les sûretés qui l'accompagnent.
Paragraphe 3 - Des modes particuliers de cession
Article 1288
Selon les règles et usages du commerce, les titres nominatifs se transmettent par transfert avec la participation du débiteur cédé, les titres à ordre par endossement et les titres au porteur par simple tradition, sauf dispositions contraires de la loi.
Article 1289
La cession opérée par l'un des procédés énumérés à l'article précédent rend inopposables au porteur du titre les exceptions acquises antérieurement par le débiteur contre le cédant.