Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 2 - De la cession de contrat
Art. 1285 à 1287 · 3 articles
Article 1285
Avec le consentement de son cocontractant, chaque partie peut se substituer un tiers dans les rapports dérivant du contrat non encore exécuté. La cession de contrat est opposable au contractant cédé et lui profite, du jour où son consentement a été constaté par écrit.
Article 1286
Le contractant cédé devient en outre, et dans les mêmes conditions, créancier du cessionnaire pour les dettes résultant du contrat et qui incombaient au cédant.
Article 1287
La garantie due par le cédant porte sur l'existence du contrat, sa validité et les sûretés qui l'accompagnent.