Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 1 - Cas de subrogation
Art. 1290 à 1292 · 3 articles
Article 1290
Le créancier qui reçoit son paiement d'un tiers peut le subroger dans ses droits. La subrogation doit être stipulée de façon expresse et intervenir en même temps que le paiement.
Article 1291
Le débiteur qui emprunte une somme d'argent ou une autre chose fongible pour payer sa dette peut subroger le prêteur dans les droits du créancier, même sans le consentement de celui-ci. Le prêt et la quittance de remboursement doivent avoir date certaine et comporter une mention expresse relative à la destination de la somme ou de la chose empruntée et à son emploi lors du paiement de la dette antérieure. Il est, de plus, fait application au prêt des règles particulières à ce contrat.
Article 1292
La subrogation a lieu de plein droit au profit :
- des personnes tenues avec d'autres ou pour d'autres ;
- du créancier qui paie un autre créancier du débiteur d'un rang préférable au sien.
Elle a lieu également de plein droit dans tous les autres cas prévus par la loi.