Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DE LA SUBROGATION
Art. 1290 à 1295 · 6 articles
Paragraphe 1 - Cas de subrogation
Article 1290
Le créancier qui reçoit son paiement d'un tiers peut le subroger dans ses droits. La subrogation doit être stipulée de façon expresse et intervenir en même temps que le paiement.
Article 1291
Le débiteur qui emprunte une somme d'argent ou une autre chose fongible pour payer sa dette peut subroger le prêteur dans les droits du créancier, même sans le consentement de celui-ci. Le prêt et la quittance de remboursement doivent avoir date certaine et comporter une mention expresse relative à la destination de la somme ou de la chose empruntée et à son emploi lors du paiement de la dette antérieure. Il est, de plus, fait application au prêt des règles particulières à ce contrat.
Article 1292
La subrogation a lieu de plein droit au profit :
- des personnes tenues avec d'autres ou pour d'autres ;
- du créancier qui paie un autre créancier du débiteur d'un rang préférable au sien.
Elle a lieu également de plein droit dans tous les autres cas prévus par la loi.
Paragraphe 2 - Des effets de la subrogation
Article 1293
Le subrogé bénéficie de tous les accessoires et sûretés attachés à la créance, mais doit limiter son recours contre le débiteur au montant du paiement antérieurement effectué. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 1294
Si le paiement est partiel, le créancier est préféré au tiers subrogé, sauf convention contraire, pour le paiement du reliquat de la créance.
Article 1295
Si le tiers subrogé était obligé par la dette, il ne peut exercer de recours contre les coobligés qu'après déduction de sa part et en divisant son action.