L/2019/035/AN · Paragraphe 6 - De l'action en nullité ou en rescision des
Article 1254 — Code civil
Code — Code civil
Lorsque le mineur ou le majeur en tutelle est admis, en cette qualité, à se faire restituer ou rembourser, contre son engagement, ce qui a été payé pendant la minorité ou la tutelle, en conséquence de cet engagement, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.