L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - De la capacité et de la représentation I-
Article 1064 — Code civil
Code — Code civil
Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté. En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.