L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - De la capacité et de la représentation I-
Article 1063 — Code civil
Code — Code civil
L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant. La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits. Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction.