L/2019/035/AN · SECTION II - DU PRÊT DE CONSOMMATION
Article 1507 — Code civil
Code — Code civil
Si l'emprunteur est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur, compte-tenu du temps et du lieu où la chose devrait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés dans la convention, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.