Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE V - DU PRÊT
Art. 1494 à 1509 · 16 articles
Article 1494
Il y a deux sortes de prêt :
- celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
- celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
La première espèce s'appelle -prêt à usageou -commodat-. La deuxième s'appelle -prêt de consommationou simplement - prêt-.
SECTION I - DU PRÊT À USAGE OU COMMODAT
Article 1495
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel une partie livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour l'emprunteur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit.
Article 1496
Le prêt à usage peut avoir pour objet un immeuble ou un meuble.
Article 1497
Le prêteur reste propriétaire de la chose prêtée. Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Toutefois, si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
Paragraphe 1 - Des obligations de l'emprunteur
Article 1498
L'emprunteur est tenu de rendre la chose prêtée, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Il est tenu de veiller raisonnablement, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Article 1499
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou au-delà du temps fixé pour la durée du prêt, il sera responsable de la perte, même survenue par cas fortuit.
Article 1500
S'il a été fait estimation de la chose au moment du prêt, sa perte survenue, même par cas fortuit, est à la charge de l'emprunteur, sauf stipulation contraire des parties. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 79 Toutefois, si la chose se détériore ou se dégrade par le seul usage pour lequel elle a été empruntée, l'emprunteur n'est pas tenu de la détérioration ou de la dégradation, à moins qu'il n'y ait eu faute de sa part.
Article 1501
L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Paragraphe 2 - Des obligations du prêteur
Article 1502
Le prêteur ne peut retirer à l'emprunteur la chose prêtée qu'a l'arrivée du terme convenu ou bien après qu'elle ait servi à l'usage pour lequel elle avait été empruntée. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. Si pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
SECTION II - DU PRÊT DE CONSOMMATION
Article 1503
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Article 1504
Le prêt de consommation rend l'emprunteur propriétaire de la chose prêtée. La perte qui peut en résulter doit être supportée par lui.
Article 1505
L'obligation résultant d'un prêt en argent est le remboursement du montant de la somme fixée au contrat.
Article 1506
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même qualité et quantité et ce, au terme convenu.
Article 1507
Si l'emprunteur est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur, compte-tenu du temps et du lieu où la chose devrait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés dans la convention, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Article 1508
Le prêteur ne peut réclamer les choses prêtées avant le délai fixé entre lui et l'emprunteur. S'il n'a fixé aucun terme pour la restitution, le juge peut en fixer un, selon les circonstances.
SECTION III - DU PRÊT À INTÉRÊT
Article 1509
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mobilières. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt conventionnel peut excéder l'intérêt légal, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.