L/2019/035/AN · SECTION III - DU PRÊT À INTÉRÊT
Article 1509 — Code civil
Code — Code civil
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mobilières. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt conventionnel peut excéder l'intérêt légal, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.