L/2019/035/AN · SECTION II - DU PRÊT DE CONSOMMATION
Article 1508 — Code civil
Code — Code civil
Le prêteur ne peut réclamer les choses prêtées avant le délai fixé entre lui et l'emprunteur. S'il n'a fixé aucun terme pour la restitution, le juge peut en fixer un, selon les circonstances.