Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DU PRÊT DE CONSOMMATION
Art. 1503 à 1508 · 6 articles
Article 1503
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Article 1504
Le prêt de consommation rend l'emprunteur propriétaire de la chose prêtée. La perte qui peut en résulter doit être supportée par lui.
Article 1505
L'obligation résultant d'un prêt en argent est le remboursement du montant de la somme fixée au contrat.
Article 1506
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même qualité et quantité et ce, au terme convenu.
Article 1507
Si l'emprunteur est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur, compte-tenu du temps et du lieu où la chose devrait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés dans la convention, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Article 1508
Le prêteur ne peut réclamer les choses prêtées avant le délai fixé entre lui et l'emprunteur. S'il n'a fixé aucun terme pour la restitution, le juge peut en fixer un, selon les circonstances.