Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 2 - Des obligations du prêteur
Art. 1502 · 1 article
Article 1502
Le prêteur ne peut retirer à l'emprunteur la chose prêtée qu'a l'arrivée du terme convenu ou bien après qu'elle ait servi à l'usage pour lequel elle avait été empruntée. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. Si pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.