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Code civil · L/2019/035/AN

SECTION I - DU PRÊT À USAGE OU COMMODAT

Art. 1495 à 1502 · 8 articles

Sommaire

  • Paragraphe 1 - Des obligations de l'emprunteur
  • Paragraphe 1 - Des obligations de l'emprunteurArt. 1498 à 1501
  • Paragraphe 2 - Des obligations du prêteur
  • Paragraphe 2 - Des obligations du prêteurArt. 1502

Article 1495

Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel une partie livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour l'emprunteur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit.

Article 1496

Le prêt à usage peut avoir pour objet un immeuble ou un meuble.

Article 1497

Le prêteur reste propriétaire de la chose prêtée. Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Toutefois, si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.

Paragraphe 1 - Des obligations de l'emprunteur

Paragraphe 1 - Des obligations de l'emprunteur

Article 1498

L'emprunteur est tenu de rendre la chose prêtée, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Il est tenu de veiller raisonnablement, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Article 1499

Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou au-delà du temps fixé pour la durée du prêt, il sera responsable de la perte, même survenue par cas fortuit.

Article 1500

S'il a été fait estimation de la chose au moment du prêt, sa perte survenue, même par cas fortuit, est à la charge de l'emprunteur, sauf stipulation contraire des parties. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 79 Toutefois, si la chose se détériore ou se dégrade par le seul usage pour lequel elle a été empruntée, l'emprunteur n'est pas tenu de la détérioration ou de la dégradation, à moins qu'il n'y ait eu faute de sa part.

Article 1501

L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.

Paragraphe 2 - Des obligations du prêteur

Paragraphe 2 - Des obligations du prêteur

Article 1502

Le prêteur ne peut retirer à l'emprunteur la chose prêtée qu'a l'arrivée du terme convenu ou bien après qu'elle ait servi à l'usage pour lequel elle avait été empruntée. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. Si pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

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