L/2019/035/AN · SECTION I - DU PRÊT À USAGE OU COMMODAT
Article 1497 — Code civil
Code — Code civil
Le prêteur reste propriétaire de la chose prêtée. Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Toutefois, si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.