Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 1 - Des obligations de l'emprunteur
Art. 1498 à 1501 · 4 articles
Article 1498
L'emprunteur est tenu de rendre la chose prêtée, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Il est tenu de veiller raisonnablement, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Article 1499
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou au-delà du temps fixé pour la durée du prêt, il sera responsable de la perte, même survenue par cas fortuit.
Article 1500
S'il a été fait estimation de la chose au moment du prêt, sa perte survenue, même par cas fortuit, est à la charge de l'emprunteur, sauf stipulation contraire des parties. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 79 Toutefois, si la chose se détériore ou se dégrade par le seul usage pour lequel elle a été empruntée, l'emprunteur n'est pas tenu de la détérioration ou de la dégradation, à moins qu'il n'y ait eu faute de sa part.
Article 1501
L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.