L/2019/035/AN · Paragraphe 1 - Des obligations de l'emprunteur
Article 1500 — Code civil
Code — Code civil
S'il a été fait estimation de la chose au moment du prêt, sa perte survenue, même par cas fortuit, est à la charge de l'emprunteur, sauf stipulation contraire des parties. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 79 Toutefois, si la chose se détériore ou se dégrade par le seul usage pour lequel elle a été empruntée, l'emprunteur n'est pas tenu de la détérioration ou de la dégradation, à moins qu'il n'y ait eu faute de sa part.