Code civil · L/2019/035/AN
SECTION III - DU PRÊT À INTÉRÊT
Art. 1509 · 1 article
Article 1509
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mobilières. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt conventionnel peut excéder l'intérêt légal, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.