Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE VI - DU DÉPÔT
Art. 1510 à 1537 · 28 articles
Article 1510
Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.
Article 1511
Il existe deux sortes de dépôt :
- le dépôt proprement dit;
- le séquestre.
SECTION I - DU DÉPÔT PROPREMENT DIT
Article 1512
Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
Article 1513
Le dépôt n'est parfait que par la remise matérielle ou fictive de la chose déposée. La remise fictive suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt, notamment la remise de la carte grise pour le dépôt d'un véhicule.
Article 1514
Le dépôt proprement dit est volontaire ou nécessaire. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Paragraphe 1 - Du dépôt volontaire
Article 1515
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui effectue le dépôt et de celle qui le reçoit.
Article 1516
Le dépôt volontaire ne peut valablement être fait que par le propriétaire de la chose déposée ou avec son consentement.
Article 1517
Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. Cependant, la preuve testimoniale est recevable pour les choses dont la valeur n'excède pas le montant fixé à l'article 1004 du présent code.
Article 1518
Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou l’administrateur de la personne qui a fait le dépôt.
Article 1519
Si une personne incapable accepte le dépôt d'une personne capable, celle-ci n'a que l'action en revendication ou en restitution de la chose, selon que cette chose est encore ou non entre les mains du dépositaire.
Article 1520
Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Cependant, en aucun cas, il n'est tenu des accidents survenus par force majeure, sauf s'il avait été mis préalablement en demeure de restituer la chose déposée.
Article 1521
Le dépositaire ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. Il ne doit pas non plus se servir de la chose déposée sans le consentement du déposant.
Article 1522
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Il n'est tenu de la rendre que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.
Article 1523
Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
Article 1524
Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Article 1525
Le dépositaire ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, celui qui en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en a fait à celui duquel il l'a reçu.
Article 1526
En cas de décès du déposant, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier ou versée à la masse successorale en cas de pluralité d'héritiers.
Article 1527
Si le contrat de dépôt précise le lieu où la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. Si le contrat ne désigne pas le lieu de la restitution, celle-ci doit être faite au lieu où avait été effectué le dépôt.
Article 1528
Le dépôt doit être remis au déposant, dès que celui-ci le réclame, alors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie attribution ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
Article 1529
Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses nécessaires que ce dernier a faites pour la conservation de la chose déposée. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 80 Il doit également, le cas échéant, l'indemniser de toutes pertes que le dépôt pourrait lui avoir occasionnées. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Paragraphe 2 - Du dépôt nécessaire
Article 1530
Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu. La preuve testimoniale peut être admise pour un dépôt nécessaire, même si la valeur de ce dépôt excède le montant fixé à l'article 1004 du présent code.
Article 1531
Le dépôt d'effets ou valeurs apportés par un voyageur logeant à l'hôtel doit être considéré comme un dépôt nécessaire. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables du vol ou du dommage causé aux effets ou valeurs des voyageurs, à la condition toutefois que lesdits effets ou valeurs aient été officiellement confiés à la garde de la direction de l'hôtel.
SECTION II - DU SÉQUESTRE
Article 1532
Le séquestre est conventionnel ou judiciaire.
Paragraphe 1 - Du séquestre conventionnel
Article 1533
Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
Article 1534
Le séquestre peut avoir pour objet aussi bien des immeubles que des meubles.
Paragraphe 2 - Du séquestre judiciaire
Article 1535
Le séquestre judiciaire est celui ordonné par voie de justice. La justice peut ordonner le séquestre :
- des meubles saisis sur un débiteur ;
- d'un immeuble ou d'une chose mobilière en litige entre deux ou plusieurs personnes ;
- des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
Article 1536
Le séquestre judiciaire est confié, soit à une personne choisie par les parties, soit à un gardien nommé d'office par le juge.
Article 1537
La désignation d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins raisonnables. Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.