Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 1 - Du dépôt volontaire
Art. 1515 à 1529 · 15 articles
Article 1515
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui effectue le dépôt et de celle qui le reçoit.
Article 1516
Le dépôt volontaire ne peut valablement être fait que par le propriétaire de la chose déposée ou avec son consentement.
Article 1517
Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. Cependant, la preuve testimoniale est recevable pour les choses dont la valeur n'excède pas le montant fixé à l'article 1004 du présent code.
Article 1518
Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou l’administrateur de la personne qui a fait le dépôt.
Article 1519
Si une personne incapable accepte le dépôt d'une personne capable, celle-ci n'a que l'action en revendication ou en restitution de la chose, selon que cette chose est encore ou non entre les mains du dépositaire.
Article 1520
Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Cependant, en aucun cas, il n'est tenu des accidents survenus par force majeure, sauf s'il avait été mis préalablement en demeure de restituer la chose déposée.
Article 1521
Le dépositaire ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. Il ne doit pas non plus se servir de la chose déposée sans le consentement du déposant.
Article 1522
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Il n'est tenu de la rendre que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.
Article 1523
Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.
Article 1524
Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Article 1525
Le dépositaire ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, celui qui en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en a fait à celui duquel il l'a reçu.
Article 1526
En cas de décès du déposant, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier ou versée à la masse successorale en cas de pluralité d'héritiers.
Article 1527
Si le contrat de dépôt précise le lieu où la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. Si le contrat ne désigne pas le lieu de la restitution, celle-ci doit être faite au lieu où avait été effectué le dépôt.
Article 1528
Le dépôt doit être remis au déposant, dès que celui-ci le réclame, alors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie attribution ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
Article 1529
Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses nécessaires que ce dernier a faites pour la conservation de la chose déposée. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 80 Il doit également, le cas échéant, l'indemniser de toutes pertes que le dépôt pourrait lui avoir occasionnées. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.