L/2019/035/AN · Paragraphe 1 - Du dépôt volontaire
Article 1529 — Code civil
Code — Code civil
Le déposant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses nécessaires que ce dernier a faites pour la conservation de la chose déposée. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 80 Il doit également, le cas échéant, l'indemniser de toutes pertes que le dépôt pourrait lui avoir occasionnées. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à complet paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.