Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 2 - Du dépôt nécessaire
Art. 1530 à 1531 · 2 articles
Article 1530
Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu. La preuve testimoniale peut être admise pour un dépôt nécessaire, même si la valeur de ce dépôt excède le montant fixé à l'article 1004 du présent code.
Article 1531
Le dépôt d'effets ou valeurs apportés par un voyageur logeant à l'hôtel doit être considéré comme un dépôt nécessaire. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables du vol ou du dommage causé aux effets ou valeurs des voyageurs, à la condition toutefois que lesdits effets ou valeurs aient été officiellement confiés à la garde de la direction de l'hôtel.