Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DU SÉQUESTRE
Art. 1532 à 1537 · 6 articles
Article 1532
Le séquestre est conventionnel ou judiciaire.
Paragraphe 1 - Du séquestre conventionnel
Article 1533
Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.
Article 1534
Le séquestre peut avoir pour objet aussi bien des immeubles que des meubles.
Paragraphe 2 - Du séquestre judiciaire
Article 1535
Le séquestre judiciaire est celui ordonné par voie de justice. La justice peut ordonner le séquestre :
- des meubles saisis sur un débiteur ;
- d'un immeuble ou d'une chose mobilière en litige entre deux ou plusieurs personnes ;
- des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
Article 1536
Le séquestre judiciaire est confié, soit à une personne choisie par les parties, soit à un gardien nommé d'office par le juge.
Article 1537
La désignation d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins raisonnables. Il doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.