L/2019/035/AN · Paragraphe 1 - Du dépôt volontaire
Article 1522 — Code civil
Code — Code civil
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Il n'est tenu de la rendre que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.