Code civil · L/2019/035/AN
SECTION III - DE LA CESSATION DU MANDAT
Art. 1489 à 1493 · 5 articles
Article 1489
Le mandat finit :
- par l'exécution de la mission confiée ;
- par la renonciation au mandat du mandataire ;
- par la révocation du mandataire par le mandant ;
- par le décès du mandataire ou du mandant ;
- par la liquidation des biens du mandataire ou du mandant.
Article 1490
Le mandataire peut renoncer à tout moment à son mandat par simple notification faite au mandant. Toutefois, ce dernier peut demander des dommages et intérêts lorsque cette renonciation lui cause un préjudice.
Article 1491
Le mandant peut révoquer son mandataire comme bon lui semble. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, dès que cette décision a été notifiée à celui-ci.
Article 1492
En cas de décès du mandataire, ses héritiers ou toutes autres personnes intéressées doivent en aviser le mandant, afin de permettre à ce dernier de prendre toutes dispositions utiles.
Article 1493
Si le mandataire ignore le décès du mandant ou toute autre cause qui fait cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.