Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DES OBLIGATIONS DU MANDANT
Art. 1485 à 1488 · 4 articles
Article 1485
Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà que s'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Article 1486
Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais de toutes sortes que ce dernier a pu faire pour l'exécution du mandat et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, même lorsque l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. Le mandant doit également indemniser le mandataire des pertes qu'il aura pu éprouver à l'occasion de sa gestion, sauf imprudence qui lui soit imputable.
Article 1487
L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.
Article 1488
Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour la gestion d'une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.