Code civil · L/2019/035/AN
CHAPITRE IV - DU MANDAT
Art. 1474 à 1493 · 20 articles
Article 1474
Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne à une autre personne, le mandataire, pouvoir d'accomplir en son nom un ou plusieurs actes juridiques. L'écrit qui constate ce pouvoir s'appelle "procuration".
Article 1475
Le mandat peut être donné par acte authentique ou sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement. Dans ce dernier cas, la preuve testimoniale n'est admise que conformément aux dispositions relatives aux modes de preuve. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Article 1476
Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire.
Article 1477
Le mandat est spécial, lorsqu'il est donné pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général, lorsqu'il est donné pour toutes les affaires du mandant.
Article 1478
Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans la procuration : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
Article 1479
Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'aliéner ou d'hypothéquer ou de quelque autre acte relatif à la propriété, le mandat doit être exprès.
SECTION I - DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
Article 1480
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et de répondre des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il n'y a péril en la demeure.
Article 1481
Le mandataire répond non seulement du dol, mais aussi des fautes qu'il commet dans sa gestion. Toutefois, sa responsabilité a un caractère moins rigoureux lorsque son mandat est gratuit.
Article 1482
Tout mandataire doit rendre compte de sa gestion à son mandant, à moins que celui-ci ne l'en dispense. Il doit, en outre, restituer au mandant tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, même si une partie de ce qu'il a reçu ne lui était pas due.
Article 1483
A moins d'en avoir reçu l'autorisation préalable du mandant, un mandataire n'a pas le droit de se substituer une autre personne pour l'exécution du mandat qu'il a accepté. Le cas échéant, il répond de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.
Article 1484
Quand il existe dans un même acte plusieurs mandataires ou fondés de pouvoir, il n'y a de solidarité entre eux que si elle est expressément exprimée dans la procuration.
SECTION II - DES OBLIGATIONS DU MANDANT
Article 1485
Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà que s'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Article 1486
Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais de toutes sortes que ce dernier a pu faire pour l'exécution du mandat et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, même lorsque l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. Le mandant doit également indemniser le mandataire des pertes qu'il aura pu éprouver à l'occasion de sa gestion, sauf imprudence qui lui soit imputable.
Article 1487
L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.
Article 1488
Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour la gestion d'une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
SECTION III - DE LA CESSATION DU MANDAT
Article 1489
Le mandat finit :
- par l'exécution de la mission confiée ;
- par la renonciation au mandat du mandataire ;
- par la révocation du mandataire par le mandant ;
- par le décès du mandataire ou du mandant ;
- par la liquidation des biens du mandataire ou du mandant.
Article 1490
Le mandataire peut renoncer à tout moment à son mandat par simple notification faite au mandant. Toutefois, ce dernier peut demander des dommages et intérêts lorsque cette renonciation lui cause un préjudice.
Article 1491
Le mandant peut révoquer son mandataire comme bon lui semble. La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, dès que cette décision a été notifiée à celui-ci.
Article 1492
En cas de décès du mandataire, ses héritiers ou toutes autres personnes intéressées doivent en aviser le mandant, afin de permettre à ce dernier de prendre toutes dispositions utiles.
Article 1493
Si le mandataire ignore le décès du mandant ou toute autre cause qui fait cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.