L/2019/035/AN · SECTION II - DES OBLIGATIONS DU MANDANT
Article 1485 — Code civil
Code — Code civil
Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà que s'il l'a ratifié expressément ou tacitement.