L/2019/035/AN · SECTION II - DES OBLIGATIONS DU MANDANT
Article 1486 — Code civil
Code — Code civil
Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais de toutes sortes que ce dernier a pu faire pour l'exécution du mandat et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, même lorsque l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. Le mandant doit également indemniser le mandataire des pertes qu'il aura pu éprouver à l'occasion de sa gestion, sauf imprudence qui lui soit imputable.