L/2019/035/AN · CHAPITRE IV - DU MANDAT
Article 1475 — Code civil
Code — Code civil
Le mandat peut être donné par acte authentique ou sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement. Dans ce dernier cas, la preuve testimoniale n'est admise que conformément aux dispositions relatives aux modes de preuve. L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.