Code civil · L/2019/035/AN
SECTION I - DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
Art. 1480 à 1484 · 5 articles
Article 1480
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et de répondre des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il n'y a péril en la demeure.
Article 1481
Le mandataire répond non seulement du dol, mais aussi des fautes qu'il commet dans sa gestion. Toutefois, sa responsabilité a un caractère moins rigoureux lorsque son mandat est gratuit.
Article 1482
Tout mandataire doit rendre compte de sa gestion à son mandant, à moins que celui-ci ne l'en dispense. Il doit, en outre, restituer au mandant tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, même si une partie de ce qu'il a reçu ne lui était pas due.
Article 1483
A moins d'en avoir reçu l'autorisation préalable du mandant, un mandataire n'a pas le droit de se substituer une autre personne pour l'exécution du mandat qu'il a accepté. Le cas échéant, il répond de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.
Article 1484
Quand il existe dans un même acte plusieurs mandataires ou fondés de pouvoir, il n'y a de solidarité entre eux que si elle est expressément exprimée dans la procuration.