L/2019/035/AN · SECTION I - DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
Article 1483 — Code civil
Code — Code civil
A moins d'en avoir reçu l'autorisation préalable du mandant, un mandataire n'a pas le droit de se substituer une autre personne pour l'exécution du mandat qu'il a accepté. Le cas échéant, il répond de celui qu'il s'est substitué dans sa gestion. Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.