L/2019/035/AN · SECTION III - DE LA PREUVE PAR PRESOMPTION
Article 1020 — Code civil
Code — Code civil
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.