Code civil · L/2019/035/AN
SECTION III - DE LA PREUVE PAR PRESOMPTION
Art. 1020 · 1 article
Article 1020
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.