L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - Des règles particulières aux baux à loyer
Article 1409 — Code civil
Code — Code civil
Les occupants de bonne foi des locaux d'habitation ou affectés à l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale reconnue, en possession d'un délai de grâce, bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité du maintien dans les lieux loués, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.