L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - De la capacité et de la représentation I-
Article 1057 — Code civil
Code — Code civil
La prescription de l'action court :
1° a l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ;
2° a l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ;
3° a l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant.
IILa représentation.