L/2019/035/AN · SECTION III - DU MECANISME DE FORMATION DU
Article 1074 — Code civil
Code — Code civil
Les parties doivent échanger leurs consentements sur toutes les stipulations du contrat. Toutefois, le contrat est réputé conclu dès que les parties se sont mises d'accord sur les points essentiels, notamment sur la nature et l'objet des prestations en cause.