Code civil · L/2019/035/AN
SECTION III - DU MECANISME DE FORMATION DU
Art. 1073 à 1078 · 6 articles
Article 1073
Le contrat se forme par une offre ou pollicitation suivie d'une acceptation.
Article 1074
Les parties doivent échanger leurs consentements sur toutes les stipulations du contrat. Toutefois, le contrat est réputé conclu dès que les parties se sont mises d'accord sur les points essentiels, notamment sur la nature et l'objet des prestations en cause.
Article 1075
Sauf volonté contraire, l'offre lie le pollicitant dès lors qu'elle précise les éléments principaux du contrat proposé. L'incapacité ultérieure ou le décès du pollicitant rendent l'offre caduque. Le pollicitant peut rétracter l'offre tant qu'elle n'a pas été acceptée. Cependant, lorsqu'un délai a été fixé pour l'acceptation ou que ce délai résulte des circonstances, la révocation de l'offre ne peut intervenir avant qu'il soit expiré.
Article 1076
Sauf dans les contrats conclus en considération de la personne, l'acceptation pure et simple forme le contrat. L'acceptation peut être tacite, sous réserve d'un mode déterminé d'acceptation imposé par le pollicitant. Le silence vaut acceptation lorsque les relations d'affaires existant entre les parties les dispensent de toute autre manifestation de volonté.
Article 1077
Entre absents, le contrat se forme comme entre personnes présentes au moment et au lieu de l'acceptation. Cependant, si l'offre est acceptée tacitement, le contrat se forme au moment où l'acceptation est réputée être intervenue.
Article 1078
Celui qui s'engage à conclure un contrat est lié par sa promesse. Le bénéficiaire de la promesse doit lever l'option dans le délai prévu. Le contrat produit à ce moment tous ses effets.